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La loi Madelin
1. Qu’est ce que la Loi Madelin ?
2. Qui est concerné(e) ?
3. Quelles sont les prestations de la Loi Madelin ?
4. Quelles sont les cotisations déductibles
5. Loi Madelin – Décret officiel
1. Qu’est ce que la Loi Madelin ?
La loi Madelin permet aux actifs ayant choisi le statut de Travailleur Non Salarié Non Agricole de bénéficier de la déductibilité de leurs cotisations de protection sociale (retraite, prévoyance et perte d'emploi).
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2. Qui est concerné(e) ?
- Les contribuables dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices non commerciaux (BNC).
- Gérants majoritaires de SARL, gérants de société en commandite par action (SCA), et associés de sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés (IS), qui sont affiliés aux régimes obligatoires maladie et vieillesse des Travailleurs Non Salariés (TNS).
- Les conjoints collaborateurs non rémunérés à condition qu'ils cotisent aux régimes obligatoires de base et complémentaires.
- Les personnes ayant exercé une activité non salariée, non agricole et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse.
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3. Quelles sont les prestations de la Loi Madelin ?
La loi Madelin permet à ses bénéficiaires d'organiser leur protection sociale avec une grande souplesse. En effet, les garanties entrant dans le cadre de cette loi sont les suivantes :
- Indemnités journalières et rente d'invalidité en cas d'incapacité de travail.
Remboursements complémentaires de frais de santé.
- Prestations décès (sous forme de rente).
- Prestations retraite (sous forme de rente).
- Perte d'emploi subie.
Pour pouvoir déduire vos cotisations de protection sociale complémentaire de vos revenus imposables, vous devez souscrire des contrats d'assurance répondant aux critères d'éligibilité de la loi Madelin et justifier d'être à jour de vos cotisations sociales obligatoires.
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4. Quelles sont les cotisations déductibles ?
Le cadre de la loi Madelin limite à 19 % de 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale les cotisations déductibles du bénéfice imposable, pour ce qui concerne :
- Les cotisations volontaires (loi Madelin) de prévoyance : remboursements de frais de santé, indemnités journalières et rente décès.
- Les cotisations de perte d'emploi.
- Les cotisations de retraite obligatoires (régimes professionnels) et facultatives (loi Madelin). Le plafond de déductibilité de la loi Madelin pour 2003 est de 44 360 €. Ce plafond comprend :
- Les cotisations de prévoyance sont plafonnées à 3 % de 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, soit 7 004 €
- Les cotisations de perte d'emploi sont plafonnées à 1,5 % de 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, soit 3 502 €.
- Les cotisations de retraite obligatoires et facultatives se partagent toute l'enveloppe non utilisée en prévoyance et perte d'emploi, de 14,5 % à 19 % de 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale soit de 33 853 € à 44 360 €..
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5. Loi Madelin – Décret officiel
Loi n° 94-126 du 11 février 1994
Loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle *Loi Madelin*
NOR:COMX9300154L
Titre Ier : Simplification de formalités administratives imposées aux entreprises.
Article 1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
Article 2
Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.
Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
Article 3
Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.
Article 4
I. Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.
Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.
II. Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.
III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité.
Article 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50
[*article(s) modificateur(s)*]
Article 22
I. .
II. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
Article 24
I. .
II. Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Les prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
III. Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 26
I. .
II. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.
Article 30
I. .
II. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Titre II : Simplification de la vie sociale des entreprises.
Section 4 : Registre du commerce et des sociétés.
Article 31
I. Pour l'application des dispositions du I de l'article 93 quater du code général des impôts aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 du même code et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.
II. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
III. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au I consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au I. A défaut, les dispositions du I ne sont pas applicables.
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
Titre IV : Mesures de simplification et d'amélioration de la protection sociale.
Section 1 : Formalités prescrites en matière sociale.
Article 32
I. Les données relatives aux rémunérations ou gains et aux effectifs, que les employeurs sont tenus de transmettre aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail, font l'objet d'une seule déclaration établie sur un support unique et adressée à un unique destinataire.
La déclaration instituée à l'alinéa précédent dispense les employeurs concernés de toute autre déclaration auxdits organismes, à l'exception de la déclaration annuelle des données sociales prescrite par les articles 87 et 87 A du code général des impôts.
II. Avant le 1er janvier 1996, des conventions passées par les organismes visés au premier alinéa du I du présent article déterminent les modalités de mise en oeuvre des procédures de déclaration sur support unique instituées au même alinéa. Ces conventions peuvent prévoir des périodes d'expérimentation entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er juillet 1995. Elles comportent des clauses obligatoires.
III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dispositions du I entreront en vigueur après la passation des conventions prévues au II.
Article 33
I. à VII. .
VIII. Les dispositions du présent article prennent effet le 1er janvier 1995.
Titre IV : Mesures de simplification et d'amélioration de la protection sociale.
Section 2 : Dispositions d'ordre social relatives à l'entreprise individuelle.
Article 41
Les contrats d'assurance de groupe, définis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 du code des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.
Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.
Article 44
I. et II. .
III. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 1994.
Article 47
Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 104 JORF 31 juillet 1998.
I. .
II. Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement d'une dette contractuelle professionnelle consenti par une personne physique au bénéfice d'un entrepreneur individuel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
En cas de cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel, le créancier doit respecter les dispositions prévues à l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Les dispositions du premier alinéa seront applicables aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et celles du second alinéa aux créanciers mentionnés à cet alinéa à compter du 1er septembre 1994.
Titre V : Simplification des règles du droit du travail et dispositions relatives à l'entreprise individuelle.
Section 2 : Dispositions relatives à l'entreprise individuelle.
Article 51
Dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées un rapport dressant l'état d'application de ladite loi, notamment de l'article 32 ci-dessus et le bilan des expérimentations prévues par cet article.
Ce rapport examinera également les conditions dans lesquelles les entreprises comptant moins de dix salariés pourraient, à chaque échéance, régler en un seul paiement les cotisations qu'elles ont à verser aux organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 32 précité. Ce même rapport présentera aussi, d'une part, une étude détaillée sur les modalités dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre une simplification de la présentation des bulletins de salaires et de la déclaration annuelle des données sociales, notamment dans les entreprises comptant moins de dix salariés et, d'autre part, les modalités et les délais dans lesquels devront être abrogés l'article L. 143-5 du code du travail, ainsi que l'obligation d'authentifier les livres comptables.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY.
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH.
Travaux préparatoires : loi n° 94-126.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 852 ;
Rapport de M. Yvon Jacob au nom de la commission de la production, et annexe ; avis de M. Michel Jacquemin, au nom de la commission des finances, n° 928 ;
Discussion les 13 et 14 janvier 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 janvier 1994.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 242 (1993-1994) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, n° 252 (1993-1994) ;
Avis de MM. Louis Souvet (affaires sociales, n° 246), René Trégouët (finances, n° 249) et Michel Rufin (lois, n° 250) (1993-1994) ;
Discussion les 25 et 26 janvier 1994 et adoption le 26 janvier 1994.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 276 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 27 janvier 1994.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 977 ;
Rapport de M. Yvon Jacob, au nom de la commission mixte paritaire, n° 979 ;
Discussion et adoption le 27 janvier 1994.
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